Régimes matrimoniaux - Salaires et indemnités de licenciement : fonds appartenant à la Communauté
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Régimes matrimoniaux - Salaires et indemnités de licenciement : fonds appartenant à la Communauté

07/09/2021 09:46

Civ.1ère, 23 juin 2021, FS-B, n°19-23.614

Les articles 1401 et 1404 du code civil précisent que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Sous le régime de la Communauté légale, les gains et salaires sont réputés communs (Civ 1ère, 8 février 1978, n°75-15.731) Pour autant, chaque époux peut en disposer librement. De la même manière, les substituts aux salaires sont communs. Ainsi, l’indemnité allouée au titre d’une assurance perte d’emploi (Civ 1ère, 3 février 2010, n° 08-21.054), au titre d’une incapacité temporaire ou permanente de travail (civ 1ère, 5 avril 2005, n° 02-13.402), , l’indemnité allouée pour rupture d’un CDD, ou, dans l’arrêt d’espèce, l’indemnité de licenciement entrent en communauté. Ces sommes entrent donc dans la masse commune, ce qui a son importance au cours de la liquidation du régime matrimonial, suite au divorce.

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